E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
499.11. Aux fins de la présente section, les dépenses d’une campagne à la direction d’un parti sont les dépenses effectuées pour les fins de cette campagne par:
1°  le représentant financier d’un candidat, ses adjoints ou son remplaçant, le cas échéant, pour le compte de ce candidat;
2°  le représentant officiel du parti, ses adjoints ou son remplaçant, le cas échéant, pour le compte de ce parti.
Les articles 381, 383, 385 à 387, 450 à 456, 459 à 461, 463, 464 et 466 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. Pour les fins de ces articles, le représentant financier d’un candidat est l’agent officiel de ce candidat et le représentant officiel du parti est l’agent officiel de ce parti.
2011, c. 38, a. 42.